I ^ 2i(). ^ J ■«-■aa«i^''ai»wr(mawf V Art. I**' Ceux qui ont entre leurs mains des fonds ou effets appartenant aux liabitans des pays qui sont en guerre avec la Ré- publique, les déposeront, dans un mois de la publication du pré- sent décret par le bulletin , pour ce qui est écbu , et au fur et me- sure des éciiéances, ce qui ne sera pas" échu , dans les caisses des receveurs de district, et à Paris, à k trésorerie nationale; il leur en sera fourni un récépissé. II. Les monnaies étrangères qui seront dues, seront réduites en monnaie de France, d’après le coins des cbanges à Paris, à l’époque du décret qui ordonne la saisie el séquestre des biens des étrangers; et leur montant ainsi calculé, sera déjrosé en as- signais. III. Les commissaires de la trésorerie nationale consiateront le cours des changes mentionné en l’article précéderU ; ils l’enverront sans délai aux directoires et receveurs de district. IV. L’agence de i’enregislrement et des domaines prendra pos- session des meubles et immeubles appartenant aux liabitans des pa3’'s avec lesquels la République est en guerre ; elle les admi- xiislrera comme les autres biens nationaux; et leur produit sera versé dans les caisses des receveurs de district. V. Les receveurs de district enverront de suite, à la trésorerie nationale , les fonds qui leur seront versés, lesquels seront dé- posés dans la serre à trois clefs, destinée à recevoir les dépôts et consignations. VI. Il sera tenu un compte particulier des versemens qui se- ront faits en exécution du présent décret, en se conformant à l’ordre prescrit pour les dépôts et consignations. VIL Ceux qui n’auront pas satisfait aux dispositions du présent dé- cret, dans le délai prescrit, seront condamnés à une amende égale au quart de la valeur non déposée. VIII. Les âge ns nationaux veilleront à l’exécution du présent décret; ils poursuivront ceux qui seront en retard; les employés I 3 de l’agence de l’enregistrement étant chargés, sous peine de des- titution , de les leur dénoncer. IX. Le présent décret sera imprimé dans le bulletin de demain. Fisé par i*cnspecteur. Signé Bovillbbot. Coîlationné à l’oripjnal, par nous prt^sident et secrétaires de ia Conventioti nationale. A Pai'is , le T9 Messidor , an second de la République française , une et indivisible. Signé VooLLAND J ex-président } Bordas et A. Besson , Secrétaires, LOI cjitl détennlne Ici mcLniere dont seront effectues , dans (es caisses nationales , les paieniens antres que ceux de pensions , intérêts et rembonrsemens de la dette publique , etc, B. N®. 17.- Du 18 Messidor, l’an deuxième de la République française, une et indivisible. D. 80. La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de, son comité des finances, décrète : Art. "1."' Les paiemens, autres que ceux relatifs aux pensioB^s , intérêts et rembonrsemens de la dette publique , et .restitutions,, des sommes provenant des dépôts et consignations ou saisies-réelles , qui se font à la trésorerie nationale, ou aux caisses des payeurs et receveurs de la République , seront effectués sur une quittance non timbrée, sous signature, privée , qui pourra être faite sur la pièce ou mandat justifiant la dépçnse^, sans qu’il, .pit besoin fie fournir aucun certificat. - l ' ' • ' IL Les commissions oïl agences suppléeront pàf une déclaration en marge des rôles qui s’acquittent par émargement, aux signa- tures des citoyens qui ne savent pas signer ;■ cette déclaration sera signée par un commissaire ou agent , et par le commis principaL IIL Les parties prenantes qui reçoivent en vertu d’un mandat, ordre on facture, et qui ne savent pas signer, en feront leur dé- claration an payeur, caissier ou trésorier, qui sera obligé de la transcrire de suite en leur présence , sur la pièce juslifiant la dé- pense, de la signer et faire signer par deux témoins présens à la- dite déclaration. • ^ iw. j.br < u- On. B. I D, 8] lY. Les pajexoçjis mmiiqnné^ en l’article anxoïxt été effectués depuis le juillet 1791, sur quittance non timbrée, et sur d.es, acquits sigaésrde la partie prenante, au bas des mandats, ordonnances et autres pièces justifiant la dépense, ne pourront être rejetlés pour ce défaut de forme. P^lsé p^r l^lnspecteur. Signé Bouzllerot. Collationné à Foriginal , par nous président et secrétaires de la Convention nationale. A Paris , le 19 Messidor, an second de la République française , une et indivisible. Signé VouLL.'iKD , ex-président / Bordas , et A.,BEssajf ^ secrétaires, \ . LOI portant que L" administrât ion du département du Cantal sera 7* . définitivement Jixée à jiarlUac. ■ î Du ig Messidor , Pan deuxième de la République française , une et indivisible. *^La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division , décrète : I." L’ali ernat de radministration du département du Cantal , dorisérvé par Farticle IV du décret du ii septembre 1791 {vieux stjqle), est supprimé. IL Cette administration sera définitivement fixée dans la com- mune d’Aurillac, où elle est actuellement établie. J^isé par L’inspecteur. Signé Bouillbrot. Collatioiibfe à Ptorigibal ,, par nous président et seci'étaires de la Convention nationaîe, A Paris , le 20 Messidor, an second de la République française , une et^indivisiblfe... Signé Rouis ( du Bas-E-biu ) , ex-président y Ro^iuts, ejt A. BJS5S.Qif , secrétçtiretst , J de Pirnprjniepie du Dégôt des Jîoix', place dé la Réunion ,,ci-devant;dK GrandiCawœisâl.,